| 1. |
L’ENTRAIDE
MUTUELLE |
| 1.1 |
Le généalogiste collabore de
différentes façons avec ses pairs, avec la société
de généalogie dont il est membre, et avec les autres
organismes oeuvrant en généalogie ou dans des domaines
connexes ; |
| 1.2 |
Le généalogiste partage le fruit de ses
recherches en les publiant ou en déposant une copie de son
travail à la bibliothèque d’une société
dont il est membre ; |
| 1.3 |
Le généalogiste fait connaître le
sujet de ses recherches afin d’éviter la duplication de travaux
semblables par plusieurs, à l’insu l’un de l’autre. ; |
| 1.4 |
En cas de désaccord avec les affirmations d’un
collègue, le généalogiste respecte les règles
de la courtoisie dans la communication privée ou publique de
ses propres résultats. |
| 2. |
LA PROBITÉ
INTELLECTUELLE |
| 2.1 |
Le généalogiste ne doit pas
déformer, camoufler, minimiser ou exagérer sciemment
la portée des informations recueillies dans le cadre de ses
travaux, ni publier d’informations non vérifiées ou
qu’il sait fausses ; |
| 2.2 |
Le généalogiste prend soin de ne pas véhiculer
d’informations généalogiques erronées, en vérifiant
les renseignements recueillis aux sources initiales (état civil,
actes notariés, etc.) avant de les diffuser ou, en cas d’impossibilité,
en faisant mention de l’inaccessibilité de la source initiale
ou en précisant pour le moins la source d’où il les
a lui-même tirées ; |
| 2.3 |
Le généalogiste respecte les droits d’auteur
et la propriété intellectuelle sur les travaux manuscrits,
publiés ou autrement produits par autrui, en ne s’appropriant
pas leur contenu sans l’autorisation de leur auteur, sauf dans les
limites prévues dans la loi ; |
| 2.4 |
Le généalogiste rejette le plagiat et
indique les sources d’informations consultées dans l’élaboration
de son travail, prenant soin de bien identifier les extraits de texte
d’un autre auteur, et de mentionner, s’il y a lieu, la collaboration
reçue de collègues ou de groupes de travail. |
| 3. |
LE RESPECT
DES LIEUX DE RECHERCHE ET DES DOCUMENTS |
| 3.1 |
Le généalogiste respecte les consignes
des autorités et les règlements établis dans
les différents centres ou lieux de recherches qu’il fréquente
; |
| 3.2 |
Le généalogiste effectue ses travaux de
recherches dans le respect des autres chercheurs qui l’entourent ; |
| 3.3 |
Le généalogiste traite avec le plus grand
soin les instruments de travail et les documents mis à sa disposition,
que ce soit : des livres, registres, fiches, manuscrits, plans, photos,
microfilms, microfiches, ou données sur support informatique;
il redouble d’attention et de minutie lorsqu’il s’agit de pièces
originales pour ne pas contribuer à leur dégradation
; |
| 3.4 |
Le généalogiste ne doit pas annoter ces
instruments de recherche ou documents, ni apposer d’inscriptions manuscrites
sur ceux-ci, même pour des motifs de correction, mais il est
encouragé à signaler à leur détenteur
les rectifications qu’il estime devoir y être apportées
; |
| 3.5 |
Le généalogiste ne doit pas s’approprier,
subtiliser, endommager, ni mutiler les instruments de recherche ou
documents mis à sa disposition. |
| 4. |
LE RESPECT
DU DROIT À LA VIE PRIVÉE. |
| 4.1 |
Le généalogiste respecte la nature confidentielle
de certaines informations recueillies sur la vie privée des
citoyens, faisant preuve de discrétion et de discernement dans
la communication, la publication et la diffusion de telles informations,
et obtenant, le cas échéant, l’autorisation des personnes
concernées ; |
| 4.2 |
Le généalogiste respecte les engagements
de discrétion pris lors de la communication d’informations
confidentielles, et il répond d’éventuelles violations
de tels engagements. |
| 5. |
L’INTÉGRITÉ
DANS LA RECHERCHE RÉMUNÉRÉE |
| 5.1 |
Le généalogiste qui effectue une recherche
pour le bénéfice d’autrui moyennant rémunération
convient à l’avance de la base de rémunération,
de préférence par écrit ; |
| 5.2 |
En cas de difficultés à effectuer le travail,
le généalogiste en informe le client, sollicite son
consentement avant de poursuivre la recherche, et convient à
l’avance des coûts supplémentaires ; |
| 5.3 |
Le généalogiste doit indiquer à
son client, s’il y a lieu, les réserves que comporte son travail,
et lui fournir, sur demande, les preuves de véracité
des allégations qu’il contient ; |
| 5.4 |
Agissant en toute intégrité, le généalogiste
présente les faits de façon objective en respectant
les règles précitées de discrétion et
de confidentialité. |
| 6. |
LA
SANCTION |
| 6.1 |
Toute contravention au code de déontologie portée
à l’attention de la société peut faire
l‘objet d’une sanction, mais seulement au terme d’une enquête
au cours de laquelle le membre concerné a eu le droit de se
faire entendre sur les allégations reprochées. |
| 6.2 |
Pour être opposable à un membre de la société,
le code de déontologie doit avoir été signé
par lui. |
Les lois québécoises susceptibles d’intéresser le
généalogiste sont les suivantes :